Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493436.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a implicitement rejeté sa demande du 10 février 2020 tendant, d'une part, à sa nomination au grade de cadre de niveau 4 et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 70 000 euros à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'enjoindre à la Banque de France de la nommer au grade de cadre de niveau 4 avec effet au 7 mai 2020, et de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 2008097 du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA00646 du 14 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - la décision n° 2018-24 du 27 décembre 2018 du gouverneur de la Banque de France relative à la procédure d'avancement du personnel titulaire ; - la décision n° 2019-03 du 30 janvier 2019 du gouverneur de la Banque de France relative à l'avancement et à la mobilité ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a rendu une décision irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir visé les dispositions du code monétaire et financier, du code du travail et du statut de la Banque de France qui déterminaient le cadre juridique du litige dont elle était saisie ; - l'a insuffisamment motivé en répondant de façon incomplète à plusieurs moyens qui étaient soulevés devant elle ; - a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que les conditions d'avancement au grade de cadre de niveau 4 étaient discriminatoires envers les représentants syndicaux et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en n'imputant pas de faute à la Banque de France de ce fait ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la Banque de France n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement au grade de cadre de niveau 4 pour l'année 2020 et, par suite, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la Banque de France n'avait pas de ce fait commis de faute ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la Banque de France n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen comparé de ses mérites et de ceux des personnes qui avaient été retenues de préférence à elle pour les postes auxquels elle s'était portée candidate dans la perspective d'un retour à des fonctions opérationnelles ; - a méconnu les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant la responsabilité fautive de la Banque de France à ne pas lui avoir proposé d'entretien professionnel pendant toute sa période de mise à disposition syndicale et avant le terme de celle-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au gouverneur de la Banque de France. Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493436.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel