Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493441.20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G A, agissant en son nom propre et en celui de ses enfants mineurs, D I E B et D C H B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 9 février 2023 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par une décision nos 23025689 et 23025332, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a reconnu la qualité de réfugié à Mme A et à ses enfants. Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur, DC H B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision en ce qu'elle a statué sur la demande d'asile de D C H B ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme G A et de M. C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle accorde à son enfant, D C H B la qualité de réfugié en application du principe de l'unité de famille et non en raison de ses craintes propres. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G A, agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur, D C H B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493441.20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel