Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493444.20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013, 2015 et 2016, des pénalités correspondantes ainsi que de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement nos 1900653, 2002438 du 23 novembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation, a réduit les bases d'imposition de M. A au titre des années 2012, 2013 et 2015, l'a déchargé des impositions en litige à concurrence de ces réductions de bases ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22BX00242 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A contre ce jugement ainsi qu'à l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a, par son article 1er, prononcé un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de M. A présentées au titre de l'année 2013, par ses articles 2 et 3, rehaussé ses bases d'imposition au titre des années 2012, 2013 et 2015 et remis à sa charge les impositions en litige à concurrence de ces rehaussements ainsi que les pénalités correspondantes, par ses articles 4 et 5, réduit ses bases d'imposition au titre de l'année 2016 et prononcé la décharge des impositions en litige à concurrence de cette réduction ainsi que des pénalités correspondantes, enfin, par ses articles 6 et 7, réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A et de l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ainsi que ses articles 6 et 7 en tant qu'ils lui font grief ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque ainsi que ses articles 6 et 7 en tant qu'ils lui font grief, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales en jugeant qu'il n'était pas recevable à invoquer, pour la première fois après l'expiration du délai d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité du jugement. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493444.20241031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel