Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493449.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement le centre hospitalier d'Angoulême (Charente) et l'assureur de celui-ci, la société AM Trust International Underwriters DAC, à lui verser une somme de 1 379 574,32 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite des soins qui lui ont été dispensés entre le 8 septembre et le 30 octobre 2015. Par un jugement n° 2002556 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX04739 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier d'Angoulême et l'Office national des d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser respectivement les sommes de 5 000 euros et de 517 174,80 euros à M. B, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'ONIAM soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - méconnu son office et l'a privé de la garantie d'un double degré de juridiction, en statuant immédiatement sur la requête après avoir annulé le jugement du tribunal administratif ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier d'Angoulême dans le choix du traitement administré à la victime ; - insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier, en regardant comme satisfaite la condition d'anormalité du dommage à laquelle est subordonné l'engagement de sa responsabilité au titre de la solidarité nationale, alors, d'une part, que le syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible présenté par M. B n'était pas la conséquence de la radiothérapie dont il avait bénéficié et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de procéder à une évaluation conjointe de la probabilité de survenance de cette complication avec la dermo-hypodermite nécrosante également subie et que, d'autre part, la probabilité de survenue de cette seconde complication n'était pas faible, compte tenu de l'importance des doses de radiation administrées et de l'étendue de la surface cutanée traitée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493449.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel