Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493451.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de la Cour nationale du droit d'asile l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile et refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui octroyer la protection subsidiaire. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit concernant l'absence d'informations claires sur la poursuite de la mobilisation forcée par les forces russes après le 31 octobre 2022, une erreur de droit relative à l'exigence de preuve d'une mobilisation forcée pour établir une crainte de persécution ou d'atteintes graves, et une dénaturation des pièces du dossier concernant l'absence de risque de mobilisation forcée pour le demandeur, malgré sa profession de machiniste des installations de turbines à vapeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant une demande d'asile, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2023 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23041710 du 26 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'elle retient, en contradiction avec les sources d'information publiques existantes à la date à laquelle la Cour a statué, qu'il n'existe pas d'informations claires sur la poursuite de la mobilisation forcée par les forces russes postérieurement au 31 octobre 2022 ; - d'erreur de droit en ce qu'au regard de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dite directive " qualification ", de l'article 1er A, 2 de la convention de Genève et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle retient que la simple éventualité d'une mobilisation ne saurait suffire à établir une crainte de persécution ou d'atteintes graves et qu'elle exige la preuve de la mobilisation forcée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle considère que le risque de mobilisation forcée n'est pas, en ce qui le concerne, établi, en dépit de sa profession de machiniste des installations de turbines à vapeur. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493451.20241231
Données disponibles
- Texte intégral