Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493466.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D A a porté plainte contre M. B C devant la chambre de discipline de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la présidente de la chambre de discipline a rejeté cette plainte. Par une ordonnance du 1er février 2024, le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a rejeté l'appel de Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle avait été suffisamment informée des conditions d'organisation de la surveillance nocturne de son chien Noé au cours de son hospitalisation ; - d'erreur de droit, par inversion de la charge de la preuve, et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'elle juge que M. C n'avait pas manqué, à son égard, à son devoir d'information prévu aux articles R. 242-61 et R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime ; - d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'elle juge que M. C lui avait donné les explications utiles concernant l'état de santé de son chien ainsi que le traitement mis en place et qu'il avait assuré la continuité des soins jusqu'au décès de ce dernier ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge infondé le grief tiré du défaut de constitution et de communication du dossier médical de son chien par M. C antérieurement au décès de son animal ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'était pas démontré que M. C n'aurait pas conservé à son égard une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal conformément aux dispositions de l'article R. 242-48 du code rural et de la pêche maritime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à M. B C et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493466.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel