Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493468.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz approuvant la révision du plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement pluvial, ainsi que les décisions du maire rejetant ses recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 16 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions du demandeur dirigées contre la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle institue une servitude sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et contre la décision de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable. Le demandeur invoque plusieurs moyens : erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, erreur de droit au regard des articles L. 151-9 et R. 123-7 du code de l'urbanisme, erreur de droit au regard des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-8 du code de l'urbanisme, dénaturation des pièces du dossier, et demande subsidiaire d'abrogation des délibérations et décisions attaquées.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations du 26 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et le zonage d'assainissement pluvial, ainsi que les décisions du maire de La Bernerie-en-Retz rejetant ses recours gracieux du 24 janvier 2019. Par un jugement n° 1903236 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 22NT00508, 22NT00516 du 9 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de M. B dirigées contre la délibération du 26 octobre 2018 du conseil municipal de La Bernerie-en-Retz approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle institue, aux articles UB1.12 et UB2.9 du règlement écrit du plan, une servitude sur le fondement du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et celles dirigées, dans cette mesure, contre la décision du 24 janvier 2019 du maire de La Bernerie-en-Retz portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette délibération. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel et à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme en ce qu'il admet que le plan local d'urbanisme (PLU) de La Bernerie-en-Retz pouvait légalement définir la notion d'extension limitée des constructions existantes par la seule référence à une valeur exprimée en pourcentage de l'emprise au sol des bâtiments existants ; - d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 151-9 et R. 123-7 du code de l'urbanisme, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du classement des parcelles cadastrées section AO n°s 27 et 33 en zone AA ; - d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation résultant du classement en zone AU2L de la parcelle cadastrée section AR n°14 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il confirme le classement de la parcelle section AP n°155 en zone N ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il rejette sa demande tendant, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la délibération du 26 octobre 2018 approuvant le PLU de la commune en tant, d'une part, qu'elle inclut la parcelle cadastrée section AW n°146 dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 9, et d'autre part, qu'elle classe en zone AUI S les parcelles autour de la salle Omnisport des Grands Prés, ainsi qu'à l'abrogation de la délibération du même jour approuvant le zonage d'assainissement pluvial et des décisions par lesquelles le maire de La Bemerie-en-Retz a rejeté ses recours gracieux formés contre ces délibérations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de La Bernerie-en-Retz Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493468.20241213
Données disponibles
- Texte intégral