Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493492.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le port autonome de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le collège territorial de second examen de l'interrégion Est a pris position en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances versées en contrepartie de l'occupation privative du domaine public fluvial et d'enjoindre à l'administration de prendre position en faveur de l'exonération de telles redevances. Par un jugement n° 2203674 du 6 novembre 2023, ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin de délivrer, dans un délai de deux mois, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, le rescrit que le port autonome a sollicité pour confirmer le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des redevances litigieuses. Par un arrêt n° 23NC03773 du 11 avril 2024, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré le 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy s'est mépris sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, pour rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2023, qu'aucun des moyens qu'il soulevait ne paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation de ce jugement, ainsi que le rejet du recours pour excès de pouvoir accueilli par celui-ci. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au port autonome de Strasbourg.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493492.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel