Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493511.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 30 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par un jugement n° 1906403 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL24141 du 14 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) le cas échéant, de renvoyer une demande d'avis à la Cour européenne des droits de l'homme ; 3°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Krivine etViaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a entaché son arrêt d'erreurs de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance par le dernier alinéa de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'une part, du principe de prévisibilité de la loi et, d'autre part, du principe de sécurité juridique tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la fin du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie qu'il prévoit est entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi du 13 juillet 2018 supprimant la condition de nationalité qui figurait dans le texte antérieur. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493511.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel