Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493526.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E H et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré à M. A B et Mme G D un permis de construire une maison contemporaine avec l'aménagement extérieur d'une piscine, d'un poolhouse et d'une terrasse, ainsi que la décision du 4 mai 2022 par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204870 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande en tant seulement que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon applicable en zone URi1. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H et M. C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne pas fait entièrement droit à leur demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de M. B et Mme D la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. H et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. H et M. C soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, méconnu la portée de leurs écritures et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré de l'implantation de la construction autorisée par le permis en litige par rapport à celle autorisée par le permis de construire délivré aux mêmes pétitionnaires sur la même unité foncière le 15 mars 2022 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en mettant en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme au motif que le vice retenu pouvait, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les omissions, incomplétudes et insuffisances du dossier de permis de construire n'étaient pas de nature à affecter l'appréciation de l'autorité décisionnaire ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils ne démontraient pas que le collecteur commun, qui dirige les eaux usées de plusieurs maisons vers le collecteur principal situé au niveau de la voie publique, ne pouvait supporter le raccordement d'une construction supplémentaire sans provoquer de probables refoulements au droit de la maison de M. C ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que si le projet empiétait sur le périmètre de l'espace boisé classé situé sur le terrain d'assiette, cet empiètement très minime et qui n'emportait la suppression d'aucune végétation n'était pas de nature à compromettre la conservation et la protection de cet espace ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des caractéristiques de la voie privée de desserte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. H et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E H, représentant unique désigné, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à M. A B et Mme G D et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493526.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel