Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493564.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox les parcelles cadastrées section A n° 1429 et n° 1430 situées à Chainaz-les-Frasses. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande par un jugement du 29 novembre 2021. La cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, annulé la délibération en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox la parcelle cadastrée section A n° 1429 et la bande de la parcelle cadastrée section A n° 1430 longeant la parcelle cadastrée section A n° 1429, et a réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2024. La procédure a inclus un rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public, suivis des observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
La question juridique porte sur la légalité du classement en zone agricole de parcelles cadastrées dans le cadre d'un plan local d'urbanisme intercommunal, notamment en ce qui concerne l'appréciation des erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation par la cour administrative d'appel.
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays d'Alby en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox les parcelles cadastrées section A n° 1429 et n° 1430 situées à Chainaz-les-Frasses. Par un jugement n° 1804129 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 22LY00308 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la communauté d'agglomération du Grand Annecy, annulé la délibération du 29 mars 2018 en tant qu'elle classe en zone agricole Aprox la parcelle cadastrée section A n° 1429 et la bande de la parcelle cadastrée section A n° 1430 longeant la parcelle cadastrée section A n° 1429 situées dans la commune de Chainaz-les-Frasses et réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Annecy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant, pour apprécier la légalité du classement en zone agricole des parcelles, que l'auteur du plan local d'urbanisme intercommunal n'avait pas eu l'intention de permettre, dans le lieu-dit " Chez Dupassieux ", l'urbanisation de parcelles constituant une semi-dent creuse au sein d'une zone classée UC ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement des parcelles en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'en l'absence d'éléments prouvant l'impossibilité de donner une destination agricole à ces parcelles, le classement de celles-ci en zone agricole n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. RE2Q8ULI
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493564.20241210
Données disponibles
- Texte intégral