Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 août 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493565.20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 234 153,59 euros en réparation des préjudices financiers, des troubles dans les conditions d'existence, des préjudices moraux et de la perte de chance de progression professionnelle qu'il estime avoir subis en raison du mauvais calcul de sa rémunération, de l'absence fautive d'affectation et de son affectation fautive sur un poste à Arcueil, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1810793 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande M. B. Par un arrêt n° 22PA04786 du 19 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de M. B, d'une part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, réformé le jugement du 21 juillet 2022 en ce qu'il est contraire à ce qui précède. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 19 avril 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 12 août 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491769
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 août 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493565.20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel