Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493579.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse-Occitanie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B, ainsi que de tout autre occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Les Humanités 2, située au 5, allée Antonio Machado à Toulouse dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401773 du 3 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le CROUS de Toulouse-Occitanie demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat du CROUS de Toulouse Occitanie ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2024, présentée par le CROUS de Toulouse-Occitanie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le CROUS de Toulouse-Occitanie soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - commis une erreur de droit en subordonnant l'octroi de la mesure d'expulsion demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la preuve de l'existence d'une pénurie de logement ou d'une situation d'urgence sociale justifiant l'attribution de logements à des étudiants en grande précarité ; - commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'expulsion alors que Mme B n'avait pas opposé l'existence de circonstances particulières relatives au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale qui auraient justifié son maintien dans les lieux ; - commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée n'étaient pas satisfaites, sur la circonstance que l'année universitaire était très largement engagée à la date où il a statué ; - commis une erreur de droit en jugeant inopérante, pour rejeter sa demande, la circonstance que Mme B n'avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur des résidences universitaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du CROUS de Toulouse-Occitanie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse-Occitanie. Copie en sera adressée à Mme A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493579.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel