Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493606.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C, épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire sur la commune de Serécourt. Par une ordonnance n° 2301381 du 9 janvier 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NC00191 du 3 avril 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Serécourt la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A été informé le 6 mai 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a : -insuffisamment motivé sa décision sur le moyen tiré de ce que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif était insuffisamment motivée sur le désordre lié à l'acheminement de sa propriété en eau ; -commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que l'expertise sollicitée n'était pas utile. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, épouse A. Copie en sera adressée à la commune de Serécourt. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 493606
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493606.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel