Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 30 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493608.20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Pia (Pyrénées-Orientales). Par une ordonnance n° 2203366 du 21 février 2024, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. et Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance du 21 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Pia (Pyrénées-Orientales). Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ce alors que la notification de la décision attaquée faisait mention d'une telle obligation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 30 juillet 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493608.20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel