Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493621.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'une décision ministérielle refusant de prendre en compte ses 83 jours de compte épargne-temps (CET) pour le calcul de sa retraite additionnelle de la fonction publique et a réclamé 2 000 € de réparation. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du tribunal et a ordonné au ministre de verser le rappel de cotisations correspondant aux 83 jours de CET. Un second arrêt de la cour d'appel a rejeté la demande d'astreinte de 500 € par jour de retard. Le demandeur a alors formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt du 20 février 2024 et la condamnation de l'État à 3 000 €.
Procédure
1. Demande initiale au tribunal administratif de Bordeaux (rejet). 2. Appel à la cour administrative d'appel de Bordeaux (annulation de l'ordonnance et ordonnance de verser les cotisations). 3. Appel supplémentaire à la même cour (rejet de l'astreinte). 4. Pourvoi sommaire au Conseil d'État (enregistrement les 22 avril, 22 juillet et 9 août 2024). 5. Audience publique avec rapport et conclusions. 6. Décision du Conseil d'État : non admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il admis par le Conseil d'État ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement refusé de prendre en compte ses 83 jours de compte épargne-temps (CET) pour le calcul de sa retraite additionnelle de la fonction publique et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de cette décision. Par une ordonnance n° 1900837 du 22 mars 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01658 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A, annulé cette ordonnance et la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et enjoint au ministre de verser à M. A le rappel de cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique correspondant aux 83 jours de CET pour lesquels le versement à ce régime avait été sollicité. Par un arrêt n° 22BX02018 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à ce que, pour l'exécution de l'arrêt n° 19BX01658 du 15 décembre 2021 de la même cour, il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui verser le rappel de cotisations au RAFP sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 22 juillet et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre à son argumentation selon laquelle l'exécution de l'arrêt du 15 décembre 2021 impliquait que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire informât l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique, chargé de la gestion du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), de ce que la régularisation des cotisations à ce régime avait un fait générateur antérieur à la liquidation de sa pension de retraite au 1er août 2017, afin que l'établissement procédât à une conversion en points de retraite en lien avec cette régularisation des cotisations ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la circonstance que les régularisations de cotisations effectuées postérieurement au 1er août 2017 n'avaient généré aucun point de retraite résultait non pas d'un défaut d'exécution de l'arrêt de la cour du 15 décembre 2021 mais d'une erreur commise par l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique, seul chargé de la gestion du RAFP, et soulevait ainsi un litige dont il n'appartenait pas au juge de l'exécution de connaître. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et à l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493621.20241218
Données disponibles
- Texte intégral