Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493622.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier universitaire de Limoges a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement la société Pastorino Transitique et la société Rohrposttecknick, Fernmel-de-und Uhrenanlagen Bruno Hörtig à lui verser la somme de 555 061,52 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages qu'il a subis du fait du dysfonctionnement de son réseau de transport pneumatique, ainsi que la somme de 27 101,40 euros au titre des dépens. Par un jugement no 1900814 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Limoges a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement la société Pastorino Transitique et la société Rohrposttecknick, Fernmel-de-und Uhrenanlagen Bruno Hörtig à verser au centre hospitalier universitaire de Limoges, d'une part, la somme de 555 061,52 euros en réparation des dommages qu'il a subis, et, d'autre part, la somme de 6 966,60 euros au titre des dépens. Par un arrêt no 22BX00923 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Rohrposttecknick, Fernmel-de-und Uhrenanlagen Bruno Hörtig et appel incident du centre hospitalier universitaire de Limoges, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné solidairement la société Rohrposttecknick, Fernmel-de-und Uhrenanlagen Bruno Hörtig, d'autre part, condamné la société Pastorino Transitique à verser au centre hospitalier les intérêts légaux calculés sur la somme de 529 674,63 euros à compter du 10 mai 2019, avec capitalisation des intérêts à compter du 9 mars 2023, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions du centre hospitalier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Rohrposttecknick, Fernmel-de-und Uhrenanlagen Bruno Hörtig une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le centre hospitalier universitaire de Limoges soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en relevant d'office les moyens, qui n'étaient pas d'ordre public, tirés, d'une part, de ce que l'ouvrage à considérer pour apprécier l'impropriété à sa destination en matière de garantie décennale était l'hôpital et non le réseau de transport pneumatique, et, d'autre part, de ce que les désordres en cause n'étaient pas de nature à rendre le centre hospitalier impropre à sa destination ; - entaché son arrêt d'irrégularité en relevant d'office ces moyens sans en avoir préalablement informé les parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que le réseau de transport pneumatique n'était pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage que constituait le centre hospitalier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Limoges n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges. Copie en sera adressée à la société Rohrposttecknick, Fernmel-de-und Uhrenanlagen Bruno Hörtig et à la société Malmezat-Prat-Lucas-Dabadie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pastorino Transitique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493622.20241218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel