Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493623.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le président de l'université de Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre le protocole d'accord transactionnel conclu le 13 décembre 2017, d'autre part, d'enjoindre à l'université de Nantes de prendre toute mesure de nature à remplir ses obligations au titre de la protection fonctionnelle et de respecter cet accord, enfin, de condamner l'université de Nantes à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4 938, 56 euros à compter de l'année universitaire 2020-2021. Par un jugement n° 1902267 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT03033 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nantes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il apprécie chaque fait de manière séparée, alors que, pris dans leur ensemble, ces faits étaient de nature à établir l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne retient pas l'existence d'une situation de harcèlement moral sans répondre à tous les moyens et pour des motifs impropres à exclure son existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université de Nantes et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493623.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel