Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493625.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le maire de Cervione a accordé un permis de construire à M. B A et M. E A pour l'extension d'une maison de village et, d'autre part, l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel ce maire leur a délivré un permis de construire modificatif pour la création d'un niveau supplémentaire par l'abaissement du niveau de jardin, la suppression du garage, la redistribution de l'espace de vie et la modification d'ouvertures. Par un jugement n° 1901328 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA00686 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cervione et des consorts A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque M. C soutient que : - la cour administrative d'appel l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire initial avait fait l'objet d'un affichage régulier bien que cet affichage se fût trouvé en dehors du terrain du projet et sans avoir recherché si l'emplacement de cet affichage n'avait pas été choisi afin de le priver de son utilité ; - elle s'est méprise sur la portée de son argumentation, à laquelle elle a par conséquent omis de répondre, et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire modificatif attaqué n'avait apporté aucun changement à l'implantation de la terrasse, alors qu'il soutenait que ce permis avait modifié l'implantation du bâtiment donnant sur cette terrasse, ainsi que cela résultait de la comparaison des plans des toitures figurant dans les dossiers de demande du permis initial et du permis modificatif. - elle s'est contredite et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, après avoir relevé que le permis modificatif avait été délivré pour la création d'un niveau supplémentaire, que le permis de construire modificatif attaqué n'autorisait pas l'adjonction d'un niveau supplémentaire au projet ni ne modifiait, par suite, le volume ou la hauteur de l'extension autorisée par le permis de construire initial. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée à la commune de Cervione et à M. B A, pour les consorts A. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493625.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel