Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493633.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
Un étranger a vu son titre de séjour refusé par le préfet du Rhône le 9 septembre 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d’une désignation du pays de renvoi. Il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par jugement du 21 décembre 2022. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt du 20 février 2024. L’intéressé a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant notamment des motifs liés à son état de santé et à l’insuffisance de soins dans son pays d’origine, ainsi qu’une demande de condamnation de l’État à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été introduit par voie sommaire, complété par deux mémoires enregistrés les 22 avril, 22 juillet et 8 octobre 2024. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes, des conclusions du rapporteur public, et des observations de l’avocat du requérant. Le Conseil d’État a statué après une séance publique, en appliquant la procédure préalable d’admission du pourvoi prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour administrative d’appel confirmant le rejet d’une demande d’annulation d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d’un refus de titre de séjour, fondé sur des moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier, de l’insuffisance de motivation, et de l’erreur de droit concernant l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé et de l’accessibilité des soins dans son pays d’origine, présente-t-il un caractère sérieux au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État rejette le pourvoi en cassation en refusant son admission, au motif que les moyens invoqués (dénaturation des pièces, insuffisance de motivation, erreur de droit concernant l’état de santé et les soins disponibles dans le pays d’origine) ne sont pas de nature à justifier l’admission du pourvoi, conformément à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision est donc un **non-admission** du pourvoi, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de son renvoi. Par un jugement n° 2207438 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY01361 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 22 juillet et 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se bornant à relever qu'il s'était vu délivrer une prescription médicale, sans constater que son état de santé justifiait une surveillance constante, dont il ne pouvait bénéficier en Algérie ; - insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce qu'il bénéficie en France de soins de réadaptation qui sont indisponibles dans son pays d'origine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493633.20241216