Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493640.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
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IAFaits
Le gérant de la société 'A et Coralie' a déposé plainte devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Île-de-France à l'encontre d'un expert-comptable pour manquements aux articles 141, 145, 155 et 168 du code de déontologie des experts-comptables. La chambre régionale a prononcé la radiation avec interdiction définitive d'exercer. Sur appel, la chambre nationale de discipline a infirmé partiellement la décision et prononcé une suspension de trois mois assortie du sursis. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre la décision de la chambre nationale de discipline du 12 décembre 2023. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C, gérant de la société " A et Coralie ", a déposé plainte devant la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Île-de-France à l'encontre de M. D B, exerçant comme expert-comptable au sein de la société " Revco ", pour manquements aux articles 141, 145, 155 et 168 du code de déontologie des experts-comptables. Par une décision n° D1296 du 18 janvier 2019, la chambre régionale de discipline a reconnu M. B responsable de manquements à ses devoirs en sa qualité d'expert-comptable et prononcé à son encontre la radiation du tableau avec interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable. Par une décision n° 779 bis du 12 décembre 2023, la chambre nationale de discipline près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables a, sur appel de M. B et sur appel incident de M. C, infirmé la décision de la chambre régionale s'agissant de l'un des manquements retenus et de la sanction prononcée à l'encontre de M. B et, statuant à nouveau, dit que l'établissement de deux attestations divergentes de chiffres d'affaires ne constituait pas une faute et prononcé à l'encontre de M. B la sanction de trois mois de suspension, assortie du sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision de la chambre nationale de discipline du 12 décembre 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. C soutient que la chambre nationale de discipline a : - commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 145 du code de déontologie des experts-comptables et dénaturé les faits en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être relevée s'agissant de l'établissement, par M. B, de deux attestations divergentes, datées du même jour, relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2014 par la société " Sheriff et Joyce " exploitant le fonds de commerce qu'il projetait d'acquérir ; - commis une erreur de droit au regard des conditions de rétention par l'expert-comptable des documents qu'il a établis, et, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à M. B pour avoir refusé de lui communiquer les documents comptables de la société " Sheriff et Joyce ", qu'il avait sollicités préalablement à l'acquisition auprès d'elle de ce fonds de commerce ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les manquements de M. B aux règles de déontologie de la profession d'expert-comptable étaient de nature à justifier seulement une sanction de suspension de trois mois assortie du sursis. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à M. D B et au Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493640.20241231
Données disponibles
- Texte intégral