Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493641.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le maire d'Evenos a délivré à M. A F un permis de construire modificatif autorisant, pour sa maison individuelle, la création d'un mur de soutènement revêtu d'un parement de pierres autour d'une terrasse, la création d'une jardinière côté ouest et la modification des ouvertures des façades, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2100333 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Evenos la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. E soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les travaux autorisés par le permis de construire initial avaient été réalisés d'une façon non conforme à ce permis était sans influence sur la légalité du permis modificatif attaqué ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction, telle qu'autorisée par le permis modificatif attaqué, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol maximale des constructions ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la construction, telle qu'autorisée par le permis modificatif attaqué, ne méconnaissait par les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions, faute d'avoir pris en compte, pour le calcul de cette hauteur, le point le plus bas du mur de soutènement de la terrasse et alors que le plan de coupe de la façade ouest révélait qu'une excavation était prévue pour la réalisation d'une jardinière, excavation dont la prise en compte aboutissait nécessairement à un dépassement de la hauteur maximale autorisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E. Copie en sera adressée à la commune d'Evenos et à M. A F. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493641.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel