Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493646.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2110442 du 19 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00181 du 13 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la requérante soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que l'accord franco-algérien subordonne la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à l'obtention d'un visa long séjour alors que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ressortissants entrés mineurs sur le territoire français ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur de droit, en ce qu'il écarte l'acte de kafala et ses effets à l'égard de la vie privée et familiale au motif que cet acte a cessé de produire ses effets à sa majorité ; - d'une inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il se prononce uniquement au regard de l'acte de kafala qui avait cessé de produire ses effets à sa majorité, sans examiner les autres éléments démontrant une atteinte à sa vie privée et familiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493646.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel