Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493688.20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C B A d'évacuer le navire lui appartenant, entreposé à Bellegarde sur une parcelle relevant du domaine public de cette communauté de communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 5 jours à compter de sa décision. Par une ordonnance n° 2304638 du 22 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. B A d'évacuer sans délai son navire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision et autorisé, le cas échéant, la communauté de communes à procéder d'office à cette évaucation, passé le même délai. M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'astreinte dont était assortie l'injonction qu'il a prononcée dans sa décision du 22 décembre 2023. Par une ordonnance n° 2401093 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a d'une part rejeté sa demande et d'autre part rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence tendant à ce qu'elle soit autorisée à évacuer le navire en procédant à sa déconstruction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 10 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, dans cette mesure, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'ordonnance qu'il attaque, M. B A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes : - a rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière en ne lui accordant pas un délai suffisant pour organiser sa venue ou sa représentation à l'audience ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures en regardant ses conclusions comme tendant seulement à ce qu'il soit mis fin à l'astreinte dont était assortie l'injonction prononcée par le juge des référés dans sa décision du 22 décembre 2023 ; - l'a insuffisamment motivée, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu'à défaut d'élément nouveau, produit depuis sa précédente ordonnance, permettant de considérer que l'urgence alors relevée avait disparu, ses conclusions devaient être rejetées ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en n'examinant pas le moyen tiré de ce que la société Agri TP services était à l'origine et responsable de l'occupation irrégulière du domaine public à laquelle il lui avait été demandé de mettre fin. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493688.20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel