Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493697.20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien du Balinot a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise et le préfet de la Somme ont rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur l'implantation et l'exploitation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes du Frestoy-Vaux (Oise) et de Rubescourt (Somme), de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux préfets de la Somme et de l'Oise de délivrer cette autorisation, ou à titre infiniment subsidiaire de réexaminer la demande d'autorisation. Par un arrêt no 23DA00801 du 15 février 2024, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 des préfets de la Somme et de l'Oise en tant qu'il refuse d'autoriser les éoliennes E1, E3 et E4, accordé à la société Parc éolien du Balinot l'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de ces trois éoliennes et enjoint aux préfets de la Somme et de l'Oise de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 et accordé à la société Parc éolien du Balinot l'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation des éoliennes E1, E3 et E4. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'atteinte portée par le projet à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois n'est pas significative ; - d'une insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éoliennes E1 et E3 du projet n'entraînent pas d'atteinte significative à la commodité du voisinage. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée à la société Parc éolien du Balinot.RMUCYLDD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493697.20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel