Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493698.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des requérants ont demandé l'annulation d'un permis de construire délivré pour un silo agricole. Le tribunal administratif a rejeté leur demande après désistement partiel. La cour administrative d'appel a sursis à statuer pour régularisation. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les requérants invoquaient une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C J, M. et Mme K A, M. et Mme H E, M. et Mme B G et M. et Mme L D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray (Maine-et-Loire) a délivré à M. F I un permis de construire un silo composé de dix cellules de stockage de céréales d'un volume de 14 999 mètres cube au lieu-dit Vilette. Par un jugement n° 2005169 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de M. et Mme D et de M. et Mme E et rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21NT02693 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme G, M. et Mme A et M. et Mme J, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à M. I et à la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray pour lui notifier un permis de construire régularisant le vice affectant l'arrêté du 6 novembre 2019 tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme relatifs aux constructions nécessaires à l'activité agricole. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme J, M. et Mme G et M. Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et de M. F I la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme J, de M. et Mme G et de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme J et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'erreur de droit en retenant que les silos à grains projetés pouvaient être regardés comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole, au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la moitié seulement de la capacité des silos projetés était destinée au stockage des grains de la société coopérative agricole Terrena. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C J, premiers requérants dénommés, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Morannes-sur-Sarthe-Daumeray et à M. I. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur Rendu le 13 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493698.20241213
Données disponibles
- Texte intégral