Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493719.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le maire de Toulon a supprimé sa prime de fonctions de chef programmeur, ainsi que la décision du 25 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2001204 du 16 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00356 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'exerçait plus de fonctions éligibles à la prime de fonctions de chef programmeur et que la commune de Toulon ne disposait plus d'un centre automatisé de traitement de l'information ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne pouvait utilement soutenir que les dispositions du décret du 29 avril 1971 étaient obsolètes du fait de l'évolution des modalités de traitement de l'information par les administrations, alors qu'il avait soulevé une exception d'illégalité de ce décret. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Toulon. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493719.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel