Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493733.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son départ du territoire français. Le tribunal a rejeté sa demande par jugement du 20 septembre 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a également rejeté son recours par arrêt du 25 septembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, notamment concernant la présomption de validité des actes d'état civil étrangers et l'appréciation de leur authenticité. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation. Par un jugement no 2201469 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NC02640 du 25 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 avril, 24 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Ohl, Vexliard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que cet arrêt est entaché d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une erreur de qualification juridique des faits, en ce que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, en méconnaissance de la présomption de validité dont l'article 47 du code civil fait bénéficier les actes d'état civil étrangers et sans procéder aux vérifications nécessaires à l'égard d'actes dûment légalisés, mais en se bornant à reprendre l'appréciation portée par les services de la police aux frontières quant à l'inauthenticité des documents présentés, que la préfète de l'Aube avait pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de son état civil. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493733.20241216
Données disponibles
- Texte intégral