Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493739.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par trois requêtes, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier la plaçant en retraite à compter du 1er septembre 2019 et d'enjoindre à l'Etat de la placer en retraite pour invalidité à compter de la date de l'arrêté de radiation, soit au 21 janvier 2020, d'annuler le titre de pension du 27 janvier 2020 en ce qu'il prend comme base de calcul l'indice 727 au lieu de l'indice 735 et d'enjoindre à l'Etat de calculer sa pension de retraite sur la base de l'indice 735, d'annuler la décision du 9 mars 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier ayant pour objet " titre pour trop-perçu " et de la décharger de la somme de 2 850,10 euros. Par un jugement nos 2001512, 2001513, 2001514 du 8 avril 2022, le tribunal administratif, après avoir joint les requêtes, a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22TL21302 du 23 avril 2024, enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du titre de pension du 27 janvier 2020 en ce qu'il prend comme base de calcul l'indice 727 et rejeté le surplus des conclusions de Mme A. Par un pourvoi, enregistré le 7 juin 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande enregistrée sous le n° 2001513 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, Mme A déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le20 décembre 2024 Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493739.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel