Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493742.20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 28 décembre 2022, rectifiée par une ordonnance du 16 janvier 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, statuant sur les plaintes déposées par Mme B H, d'une part, et par MM. F D et E I, d'autre part, a prononcé à l'encontre de M. A C, pharmacien titulaire de la " Pharmacie Principale de la Vallée de l'Isle " à Saint-Astier (Dordogne), la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, et à l'encontre de M. J G, pharmacien co-titulaire de cette même pharmacie à la date des faits litigieux, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois. Par une décision n° AD/04940-5/CN du 27 mars 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. C et de M. G, annulé la décision du 28 décembre 2022 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine et, statuant par voie d'évocation, a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un an, prononcé à l'encontre de M. G la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quatre mois, décidé que ces sanctions s'exécuteront à compter du 1er juillet 2024 et ordonné qu'un administrateur provisoire de la SELAS " Pharmacie Principale de la Vallée de l'Isle " soit désigné dans un délai d'un mois précédant cette date. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 avril, 22 mai et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, de Mme B H, de M. F D et de M. E I une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. G. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. G soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que la circonstance qu'il n'avait pas été informé de son droit de garder le silence sur les faits reprochés n'entachait pas d'irrégularité la procédure suivie ; - d'irrégularité, faute qu'il ait été informé du droit qu'il avait de se taire avant d'être entendu sur les manquements reprochés ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde, pour juger que la revente de produits parapharmaceutiques à un grossiste-répartiteur est incompatible avec l'activité d'une officine telle que définie par l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, sur une version de ce texte qui n'était pas en vigueur à la date des faits litigieux ; - d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge que les rétrocessions opérées par MM. C et G auprès d'un grossiste-répartiteur méconnaissent les articles L. 5125-1, L. 4211-1, L. 5125-24, L. 5124-1 et R. 4235-4 du code de la santé publique. Il soutient également que la décision qu'il attaque prononce à son encontre une sanction hors de proportion avec les manquements qu'elle retient. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J G. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à Mme B H, à M. F D, à M. E I et à M. A C. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 8 octobre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493742.20241008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel