Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493751.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Valenciennes a refusé d'édicter un arrêté de péril imminent concernant un immeuble situé avenue de Saint Amand à Valenciennes et d'enjoindre à ce maire de produire l'intégralité des rapports en sa possession concernant cet immeuble ainsi que l'intégralité de sa correspondance avec les propriétaires de sa résidence. Par une ordonnance n° 2200317 du 30 novembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et rejeté le surplus de ses conclusions Par une ordonnance n° 24DA00185 du 23 février 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 février 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle rejette son appel sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que son appel soulève un litige distinct de celui ayant trait au péril présenté par l'immeuble qui faisait l'objet de sa demande de première instance ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle rejette ses conclusions dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif qui met à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens alors qu'il n'était pas la partie perdante pour l'essentiel. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Valenciennes. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493751.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel