Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493759.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 du maire de La Seyne-sur-Mer lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif de quarante-trois logements et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer ce permis de construire. Par un jugement n° 2203352 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 20 octobre 2022 et enjoint au maire de La Seyne-sur-Mer de réexaminer de la demande de la société Méditerranée dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 24MA00970 du 23 avril 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistrée le 19 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de La Seyne-sur-Mer. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Seyne-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Méditerranée ; 3°) de mettre à la charge de la société Méditerranée la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de La Seyne-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de La Seyne-sur-Mer soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en omettant de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu'il substitue au motif de refus de permis censuré pour défaut de motivation celui tiré de ce que ce refus était légalement justifié par le fait que le projet méconnaissait l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, faute pour le dossier de demande de comporter une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation temporaire du domaine public requise du fait de la présence de balcons surplombant ce domaine ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que les raisons pour lesquelles les surplombs du domaine public avaient été refusés, exposées dans le courrier du 26 septembre 2022 du service d'occupation de l'espace public et foncier, ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère motivé de l'arrêté attaqué au seul motif que ce courrier ne lui était pas joint ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté attaqué n'était pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'implantation des balcons en surplomb du domaine public ; - il a entaché son jugement d'irrégularité et d'erreur de droit en accueillant le moyen, qu'il a relevé d'office alors qu'il n'était pas d'ordre public et sans l'avoir préalablement communiqué aux parties, tiré de ce que le maire n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur la conformité du projet à la règle d'urbanisme s'agissant de l'implantation des balcons en surplomb du domaine public ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le terrain d'assiette du projet était éloigné du centre historique de la commune et que ce projet ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants et ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'aucune confusion n'existait à propos du nombre de places de stationnement créées par le projet, pour juger que celui-ci ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 12 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme auquel renvoie l'article UA 12 de ce règlement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Seyne-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Seyne-sur-Mer. Copie en sera adressée à la société civile immobilière Méditerranée. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493759.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel