Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493803.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande de maintien en activité au titre de l'année universitaire au-delà de la limite d'âge. Par une ordonnance n° 2407592 du 10 avril 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril, 10 mai et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - omis d'en signer la minute, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative alors que les conditions n'étaient pas réunies, et l'a insuffisamment motivée ; - insuffisamment motivé son ordonnance en ne se prononçant pas sur les circonstances, autres que financières, dont il s'est prévalu pour établir l'existence d'une situation d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Centre national de la recherche scientifique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493803.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel