Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493809.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Aiglemont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les conséquences de l'effondrement d'une partie de la toiture du bâtiment accueillant un pôle santé construit sur son territoire. Par une ordonnance n° 2302809 du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé l'expertise sollicitée. Par une ordonnance n° 24NC00292 du 11 avril 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. D B, annulé cette ordonnance et, par la voie de l'évocation, rejeté la demande de la commune d'Aiglemont. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aiglemont demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B et des sociétés Constructions métalliques de Douzy et I.P.B. Lazzaroni une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune d'Aiglemont a été informé le 16 mai 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Aiglemont soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a : - insuffisamment motivé son ordonnance ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour démontrer l'utilité de l'expertise sollicitée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aiglemont n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aiglemont. Copie en sera adressée à M. D B, à la société Constructions métalliques de Douzy, à la société I.P.B Lazzaroni et à M. C A. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 493809
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493809.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel