Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493815.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J A et Mme G A, M. C D et Mme L, d'une part, Mme M, M. N, Mme B O E, M. I F et Mme K H épouse F, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation composé de quatre-vingt-dix-sept logements à Saint-Maur-des-Fossés, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement nos 2206685, 2210345 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et Mme E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la société Résidences Franco-Suisse et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. et Mme A et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A et Mme E soutiennent que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de l'article U.2-6 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant que le respect des règles de prospect définies dans le règlement ne pouvait s'apprécier au regard de la distance calculée à partir du balcon et en ne recherchant pas si les balcons respectaient la limite de 30 cm dans laquelle certains éléments, à supposer que les balcons leur soient assimilables, ne sont en vertu de cet article pas pris en compte pour apprécier le respect de ces règles ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de l'article U.2-7-8 du règlement du plan local d'urbanisme en écartant le moyen tiré de ce que les balcons sur les façades donnant sur le boulevard de Champigny et la rue de Viala étaient implantés à une distance inférieure à la distance de retrait minimum de 1,90 m définie à cet article ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de l'article U.2-9 du règlement du plan local d'urbanisme en jugeant que, pour le calcul de l'emprise au sol des constructions, les balcons n'avaient pas à être pris en compte dès lors que la seule partie en saillie, et non la profondeur totale du balcon, se situait en-deçà du 1,5 m de saillie prévu par le règlement du plan local d'urbanisme ; - il a entaché son jugement de contradiction de motifs, commis une erreur de droit au regard de l'article U.2-10 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les implantations d'immeubles à une distance de 6,52 m au niveau R + 1 et à une distance de 8,87 m au niveau R + 2, soit à des distances égales aux hauteurs respectives de ces immeubles, ne méconnaissaient pas les dispositions de cet article, après avoir pourtant relevé que la hauteur maximale de la construction s'établissait à son point le plus haut à 15,67 m, soit plus du double de la hauteur maximale autorisée en application de l'article U.2-10 du règlement ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard de l'article U.2-11 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux environnants, sans prendre en considération la création de pignons aveugles de 12 à 15 m de hauteur surplombant le jardin des pavillons individuels aux alentours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de M. et Mme A et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J A et Mme G A et à Mme B O E. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la société civile immobilière Résidences Franco-Suisse. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 5 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493815.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel