Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493821.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours contre la décision du 18 juin 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 et d'enjoindre à cette même autorité de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de cet indu et de la rétablir dans ses droits à cette allocation à compter de la cessation des versements, d'autre part, d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours contre la même décision et d'enjoindre à cette même autorité de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de cet indu et de la rétablir dans ses droits à cette allocation à compter de la cessation des versements. Par un jugement nos 2209231, 2300832 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril, 26 juillet et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain et de la caisse d'allocations familiales de l'Ain la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son jugement en ne prononçant pas sur la régularité et le bien-fondé de la décision du 18 juin 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, ses conclusions ne tendant pas à la remise gracieuse de sa dette mais à l'annulation de cette décision. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, épouse B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et au département de l'Ain.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493821.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel