Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493830.20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F et M. B I, Mme H I, Mme C E, M. J et Mme K L et M. A et Mme D G ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Agde (Hérault) a délivré un permis de construire à la société civile de construction-vente (SCCV) Agde Boulevard du Soleil en vue de la construction de 5 bâtiments, 70 logements et des commerces. Par un premier jugement n° 2204814 du 29 février 2024, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire et imparti un délai de trois mois à la SCCV Agde Boulevard du Soleil pour régulariser les vices tirés de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la gestion des eaux pluviales, et de l'article UD9 du même règlement, qui fixe les coefficients d'emprise au sol. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 24 juillet 2024, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde et de la SCCV Agde Boulevard du Soleil la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme I et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2024, présentée par Mme I et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, Mme I et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré au terme d'une procédure irrégulière, faute d'un examen réel et complet du dossier de demande qui comprenait deux projets différents d'implantation du bâtiment B, et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qui concerne l'orientation des bâtiments ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et, en tout état de cause, de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il écarte le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en méconnaissant leur caractère d'ordre public et l'obligation de procéder à un examen autonome de la garantie de sécurité au sens de ces dispositions ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il juge que la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du PLU est régularisable au sens de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, alors que les modifications nécessaires pour assurer la mise en conformité du projet sur ce point sont de nature à en affecter la nature. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F I, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants Copie en sera adressée à la commune d'Agde et à la société civile de construction-vente Agde Boulevard du Soleil. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493830.20241030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel