Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493849.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2204120 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL01408 du 24 janvier 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril, 14 mai et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B épouse C soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a : - fait un usage abusif du recours aux dispositions de l'article R. 222 1 du code de justice administrative ; - insuffisamment motivé son ordonnance sur le moyen tiré du caractère trop général de la délégation de signature en vertu de laquelle l'arrêté litigieux a été signé ; - commis une erreur de droit en limitant le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'examen de " situations exceptionnelles " et inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que sa situation ne relevait manifestement pas de considérations humanitaires au sens de cet article ; - commis une erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation globale de sa situation personnelle en application des articles L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493849.20241216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel