Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 4 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493853.20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pacaprod a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette contisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000621 du 31 mars 2022, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 39 600 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22LY01462 du 29 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Pacaprod contre ce jugement et, statuant sur l'appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a remis à la charge de la société Pacaprod les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge ainsi que les pénalités correspondantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pacaprod demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Pacaprod ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pacaprod soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, s'agissant des prestations d'assistance facturées par la société PSIE, qu'elle ne justifiait ni du volume, ni de la teneur de ces prestations ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant des prestations d'assistance facturées par la société PSIE recouvrant les fonctions stratégiques de direction générale et de relations publiques, qu'il ne ressortait pas des termes de la convention conclue avec cette société qu'elle aurait eu pour objet d'externaliser la rémunération de son dirigeant ; - a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision en jugeant, après avoir estimé que l'administration devait être regardée comme établissant que les sommes facturées par la société PSIE ne correspondaient à aucune prestation réelle, qu'elles n'avaient, dès lors, pas été engagées dans son intérêt, sans rechercher si, en consentant de telles dépenses, elle s'était appauvrie ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les justificatifs produits ne permettaient pas de démontrer que le compte 4251000 n'enregistrait pas exclusivement des remboursements de frais effectués au bénéfice de son dirigeant ; - a commis, par voie de conséquence de tout ce qui précède, une erreur de droit en s'abstenant de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pacaprod n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pacaprod. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493853.20241204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel