Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493857.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La Commerciale du Sud ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire d'Ascain a accordé à l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant quatre lots, les arrêtés du 1er juin 2022 par lequel ce maire a accordé à cet office deux permis de construire et l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel il a accordé à la société à responsabilité limitée Promobat un permis de construire, pour la réalisation du même projet. Par un jugement nos 2300324, 2300325, 2300336, 2300337 du 29 février 2024, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 30 mai 2022 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois en vue de la régularisation de ce permis d'aménager par la délivrance d'un permis d'aménager modificatif et réservé les conclusions des parties sur lesquelles il n'avait pas expressément statué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. A et de la société La Commerciale du Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic soutient que : - ce jugement est irrégulier, le tribunal administratif ayant, en visant sans l'analyser le mémoire en défense qu'il avait produit avant la clôture de l'instruction et en n'y répondant pas, refusé de le prendre en compte, alors qu'il comportait des éléments nouveaux ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le permis d'aménager attaqué était entaché d'incompétence du fait de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France au titre de la protection de l'église classée dans le périmètre de laquelle se trouve le projet litigieux, alors que, celui-ci ayant été consulté, son silence devait être regardé comme valant accord, et il s'est fondé sur un élément inopérant, qu'il a dénaturé, en retenant qu'il résultait d'un courriel du service de l'architecture et du patrimoine que cet architecte ne s'était pas prononcé sur cet aspect de la consultation au motif qu'il n'existait aucune covisibilité entre l'église et le projet ; - il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant dès le stade du permis d'aménager l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants par les constructions envisagées et en ne caractérisant pas l'intérêt de ces lieux avoisinants autrement que par référence aux mesures juridiques de protection dont ils bénéficient, en s'abstenant de prendre en compte la localisation du projet en périphérie des sites inscrit et classé, dans un secteur urbanisé sans intérêt particulier, et en ne se fondant que sur la densité envisagée pour les constructions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Habitat Sud Atlantic. Copie en sera adressée à M. B A et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée La Commerciale du Sud. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493857.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel