Conseil d'État · 9ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493868.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
La société Cofiparis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation d'un titre de perception émis par la directrice de l'unité départementale des Hauts-de-Seine pour un montant de 28 643 euros au titre d'un complément de taxe d'aménagement, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 27 février 2024. La société Cofiparis a formé un pourvoi sommaire enregistré le 29 avril 2024 devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de ce jugement et le règlement de l'affaire au fond.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire de la société Cofiparis. Dans son pourvoi, la société a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative pour produire ce mémoire a expiré sans production effective. Le Conseil d'Etat a constaté que la société est réputée s'être désistée de son pourvoi en application de cet article.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure de pourvoi devant le Conseil d'Etat lorsque le requérant exprime son intention de produire un mémoire complémentaire mais ne respecte pas le délai imparti pour sa production.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la société Cofiparis en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cofiparis a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 25 octobre 2019 par la directrice de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France pour un montant de 28 643 euros au titre d'un complément de taxe d'aménagement, et d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation formulée à l'encontre de ce titre et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer, à titre principal, la somme de 31 507 euros, et, à titre subsidiaire, la somme de 29 606 euros correspondant à la décharge partielle du montant appelé dans le titre de perception émis le 25 octobre 2019. Par un jugement n° 2114876 du 27 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cofiparis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cofiparis a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la société Cofiparis est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cofiparis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofiparis. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 30 décembre 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493868.20241230
Données disponibles
- Texte intégral