Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493890.20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 22 mars 2021 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune d'Aubervilliers et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22003416 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement. Sous le n° 493890, par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 2 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 2° M. A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 28 octobre 2020 par la commune d'Aubervilliers et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21120903 du 21 février 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement l'a déchargé de l'obligation de payer ce titre exécutoire. Sous le n° 493891, par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 3 mai 2024, notifiée le 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. 3° M. A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 29 mars 2021 par l'ANTAI en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune d'Aubervilliers et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22003405 du 22 février 2024, la magistrate désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement. Sous le n° 493892, par un pourvoi, enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Par une décision du 3 mai 2024, notifiée le 18 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. M. A n'a pas régularisé ses pourvois à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 493890, 493891, 493891
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493890.20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel