Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493893.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision référencée 48 SI du 17 aout 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire crédité de 12 points et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 2203822 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes qu'il attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'administration n'a pas commis de faute en ne réceptionnant pas le pli recommandé contenant la décision en litige, en retenant qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe que les organismes procédant à l'élection de domicile ont l'obligation de réceptionner les recommandés avec accusé de réception ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte toute faute de l'administration dans les conditions de notification de la décision 48 SI sans rechercher s'il avait été en mesure de recevoir le courrier de notification de cette décision ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre communal d'action sociale de Quissac n'aurait pas réceptionné l'avis de passage du courrier de notification. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493893.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel