Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493900.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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IAFaits
Des personnes ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, pour excès de pouvoir, un permis de construire délivré par la préfète du Val-de-Marne à une société civile de construction-vente (SCCV) pour deux immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'un permis modificatif ultérieur. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Melun en date du 27 février 2024. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, sollicitant son annulation et la condamnation de l'État et de la SCCV à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les requérants invoquaient une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'État et les conclusions d'un rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Melun est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J E, Mme D L, M. I G, Mme B C, M. F A, et Mme K H ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation comprenant cinquante logements à la SCCV 63 Ledru Rollin sur un terrain situé 63, avenue Ledru Rollin au Perreux-sur-Marne ainsi que la décision du 8 février 2022 par laquelle cette dernière a rejeté leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2203304 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 11 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCCV 63 Ledru Rollin la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il a, en méconnaissance du d) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu'il ne précise pas les matériaux utilisés pour la réalisation des pare-vues rendus obligatoires par les dispositions de l'article 7.2.7 de l'article UH7 du règlement du plan local d'urbanisme du Perreux-sur-Marne ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il considère que la façade Ouest du bâtiment C n'est pas implantée en limite séparative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J E, premier dénommé des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la SCCV 63 Ledru Rollin. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493900.20241230
Données disponibles
- Texte intégral