Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493914.20241218
- Date
- 18 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes pour l'année 2008. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par le demandeur, notamment l'inexacte qualification des faits, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée et l'usage abusif de la faculté reconnue par l'article L. 222-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 2200019 du 6 décembre 2023, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA02990 du 4 mars 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 3 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait pas avoir communiqué à l'administration fiscale sa nouvelle adresse ; - l'a insuffisamment motivée, faute d'expliquer, même sommairement, pourquoi un document à en-tête de l'administration fiscale et ne comportant aucun contenu serait dépourvu de valeur probante ; - a fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l'article L. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493914.20241218
Données disponibles
- Texte intégral