Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 16 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493921.20241216
- Date
- 16 décembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'un arrêté préfectoral refusant la délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par un jugement. La cour administrative d'appel de Nantes, saisie par le préfet, a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'État à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le dossier a été instruit avec un rapport et des conclusions du rapporteur public. L'audience publique a entendu les parties et leur avocat. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2208450 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT02226 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du préfet de la Sarthe, annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. A devant ce tribunal ainsi que ses conclusions présentées en appel. Par un pourvoi, enregistré le 30 avril 3024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bénabent, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - entaché son arrêt d'irrégularité, faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en jugeant que les données issues de la consultation du fichier Visabio étaient suffisantes pour permettre au préfet d'écarter les documents d'état civil qu'il avait produits et de rejeter sa demande de titre de séjour. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493921.20241216
Données disponibles
- Texte intégral