Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493926.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'université Paris Ouest - Nanterre La Défense a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, qui avait été prononcée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, par l'ordonnance n° 2403576 du 26 mars 2024 du juge des référés de ce tribunal, de l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le président de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense a interdit à M. B A l'accès aux locaux de cette université pour une durée de trente jours. Par une ordonnance n° 2405193 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du principe d'impartialité et des garanties découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a été prise par le juge qui avait, par la première ordonnance du 26 mars 2024 dont le réexamen était demandé, préjugé de l'issue du litige ; - d'erreur de droit en ce qu'elle refuse de tenir compte des nouveaux témoignages produits par l'université au motif que ceux-ci étaient disponibles au moment de l'audience tenue le 21 mars 2024 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 26 mars 2024, alors que cette circonstance ne pouvait conduire à exclure qu'il s'agisse d'éléments nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que la cellule mise en place par l'université n'a jamais jugé utile, dans le cadre du contradictoire, de procéder à l'audition de M. A sur les faits lui étant reprochés, dont il ne connaissait pas la teneur ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à son argumentation tirée de ce que la condition d'urgence n'était pas satisfaite ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la réintégration de M. A dans les locaux de l'université en exécution de l'ordonnance du 26 mars 2024 n'a pas provoqué de désordre au sens de l'article R. 712-8 du code de l'éducation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle rejette sa demande de mettre fin aux effets de la suspension ordonnée le 26 mars 2024, alors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 712-8 du code de l'éducation n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 1er mars 2024. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris Ouest - Nanterre La Défense. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493926.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel