Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493928.20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Beaulieu Maçonnerie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne Rhône-Alpes a suspendu le contrat d'apprentissage conclu par cette société avec M. A C, ainsi que celle de la décision du 7 mars 2024 par laquelle cette même autorité a refusé la reprise de l'exécution de ce contrat et a interdit à cette société de recruter de nouveaux apprentis pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2401900 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 14 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Beaulieu Maçonnerie, représentée par la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Beaulieu Maçonnerie a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Beaulieu Maçonnerie soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas le deuxième mémoire en défense de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne Rhône-Alpes qui contenait des éléments sur lesquels il s'est fondé ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 7 mars 2024 le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure d'enquête contradictoire préalable prévue à l'article R. 6225-9 du code du travail ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce qu'elles avaient été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles ne tenaient pas compte des observations qu'elle avait présentées ; - il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en se fondant, pour juger que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce que le chantier sur lequel travaillait M. C ne présentait aucun risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégralité physique et morale de l'apprenti au sens de l'article L. 6225-4 du code du travail, sur l'environnement de travail dans lequel il accomplissait son apprentissage et non pas sur la réalité du risque que lui-même courait. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Beaulieu Maçonnerie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Beaulieu Maçonnerie. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. et Mme B C, représentant légaux de M. A C. Fait à Paris, le 2 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493928.20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel