Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493936.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a, sur son recours préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 894,45 euros au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2021, d'autre part, d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le président du même conseil départemental lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 268 euros et, enfin, d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle cette autorité a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2205986 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles en se bornant à constater qu'elle ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui était réclamé, sans rechercher si les sommes non déclarées avaient bien le caractère de ressources devant être prises en compte pour l'ouverture de droits au revenu de solidarité active et la détermination de son montant ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en retenant que les versements sur son compte bancaire constituaient des ressources devant être prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en prenant en compte, pour déterminer si ses omissions déclaratives revêtaient le caractère de fausses déclarations faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse, leur caractère répété, sans rechercher si elle pouvait légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer les sommes omises, eu égard notamment à leur nature et aux informations qu'elle aurait reçues ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles en ne recherchant pas, pour déterminer si ses omissions déclaratives revêtaient le caractère d'une fausse déclaration ou d'une omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active passible d'une amende administrative, si elle pouvait légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer les sommes omises, eu égard notamment à leur nature et aux informations qu'elle aurait reçues. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de l'Essonne.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493936.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel