Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:493945.20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Allians TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché de travaux de " modernisation du périmètre d'irrigation sur le territoire de l'Union Vallée de l'Aygues ", à titre principal, à compter de l'examen des offres et, à titre subsidiaire, dans son intégralité, engagée par l'association syndicale autorisée (ASA) Union Vallée de l'Aygues, y compris la décision par laquelle cette ASA a rejeté l'offre du groupement SAS Allians TP et d'enjoindre à l'ASA de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Par une ordonnance n° 2401268 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Allians TP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'ASA Union Vallée de l'Aygues la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. La société Allians TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 2 du marché de travaux de " modernisation du périmètre d'irrigation sur le territoire de l'Union Vallée de l'Aygues ", à titre principal, à compter de l'examen des offres et, à titre subsidiaire, dans son intégralité, engagée par l'ASA Union Vallée de l'Aygues, y compris la décision par laquelle cette ASA a rejeté l'offre du groupement SAS Allians TP et d'enjoindre à l'ASA de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres.. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes contre laquelle la société Allians TP se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché public de travaux de modernisation du périmètre d'irrigation sur le territoire de l'Union Vallée de l'Aygues a été signé le 23 avril 2024 de telle sorte que les conclusions de la société Allians TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes sont devenues sans objet. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Allians TP tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allians TP. Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée Union Vallée de l'Aygues. Fait à Paris, le 9 juillet 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:493945.20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel